Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.550
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° V 18-23.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
La société Centrafrique papeterie, société de droit étranger, société anonyme unipersonnelle, dont le siège est [...] (République centrafricaine), a formé le pourvoi n° V 18-23.550 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etablissements W... C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Partie intervenante :
- la société H... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Etablissements W... C....
La société Etablissements W... C... et la société H... J..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Centrafrique papeterie, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Etablissements W... C... et de la société H... J..., ès qualités, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à la société H... J... de son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire judiciaire pour conduire la procédure de sauvegarde de la société Établissements W... C....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 août 2018), suivant facture du 24 avril 2012, la société Centrafrique papeterie (l'acquéreur) a acquis de la société Etablissements W... C... (le vendeur), moyennant le prix de 225 000 euros, divers matériels d'imprimerie aux fins de production de matériels scolaires en République centrafricaine, dont la livraison a été fixée à seize semaines à compter de la réception du premier acompte, payé le 3 mai 2012 à hauteur de 40 000 euros. Courant juillet 2012, l'acquéreur a versé deux nouveaux acomptes d'un montant respectif de 100 000 euros et 30 000 euros. Les matériels litigieux n'ont pas été livrés dans le délai prévu, qui expirait en novembre 2012.
3. Par acte du 20 décembre 2016, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, en restitution de la partie du prix versée, à concurrence de 152 500 euros, et en paiement de dommages-intérêts. Ce dernier a opposé l'existence d'une transaction conclue par acte du 15 octobre 2015 et, reconventionnellement, sollicité le paiement de divers décaissements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que la créance invoquée par le vendeur à hauteur de 59 000 euros n'était pas contestée, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a accueilli la demande, tout en constatant que cette créance était justifiée pour partie.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-23.550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.