Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.964
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° G 18-22.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
La société Age, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.964 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SCI Age, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... Y..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2018), la SCI Age (la SCI) a été créée courant 2002 entre Mme A..., épouse de M. K... Y..., et le fils de ce dernier, M. X... Y.... En 2006, Mme Y... a cédé la nue-propriété de quarante de ses quatre-vingt-dix-huit parts à ce dernier, initialement titulaire de deux parts en pleine propriété. La SCI est propriétaire d'un immeuble mis gratuitement à la disposition de Mme Y..., sous condition de payer les charges locatives et la taxe foncière.
2. Par lettre du 10 décembre 2013, M. X... Y... a demandé à la SCI le remboursement de la somme de 166 614,75 euros, correspondant au solde créditeur de son compte courant d'associé, puis, par acte du 4 février 2014, l'a assignée en paiement de cette somme.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que la banque a attesté que, même si l'intitulé du compte ouvert dans ses livres était M. K... Y..., le livret bleu à partir duquel ont été opérés les virements au profit de la SCI était ouvert au nom de M. X... Y..., l'arrêt retient que ce dernier apporte la preuve des versements par lui effectués sur le compte de la SCI, qui ne démontre ni qu'elle aurait pris en charge les dépenses afférentes à l'immeuble sans recourir au compte courant d'associé ni que les virements opérés par M. X... Y... auraient servi exclusivement au paiement des charges locatives de son père.
5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, déduire que les versements réalisés par M. X... Y... devaient être inscrits sur son compte courant d'associé et lui être remboursés.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Age aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-22.964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.