Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.174
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° A 18-20.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
La société Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.174 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... V...,
2°/ à Mme D... O...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V... et de Mme O..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2018), suivant actes des 4 juillet 2000 et 5 juin 2009, M. V... et Mme O... (les emprunteurs), ont souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine (la banque) deux prêts immobiliers, d'un montant respectif de 97 567,37 euros au taux de 6,297 % et de 251 830 euros au taux de 4,08 %.
2. Par acte du 30 juillet 2014, invoquant le caractère erroné du taux d'intérêt mentionné dans chacun des contrats, ils ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l'intérêt conventionnel, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, et en restitution des sommes trop versées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1907 du code civil, et les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans la fixation du taux d'intérêt contractuel de rapporter la preuve que cette erreur entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.
5. Pour prononcer la nullité de la clause d'intérêts stipulée dans le contrat de prêt du 4 juillet 2000 et condamner la banque à payer aux emprunteurs diverses sommes à titre de restitution des intérêts indûment versés et d'indemnisation, l'arrêt retient que le taux effectif global a été fixé à 6,297 % au lieu de 6,3 %, et que cette erreur équivaut à une absence de taux, de sorte que les emprunteurs sont fondés à demander la nullité de la stipulation d'intérêts ainsi que la restitution des sommes indues versées à ce titre.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'erreur de taux entraînait un écart inférieur à une décimale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond.
9. Les emprunteurs n'ayant pas établi l'existence d'une erreur du taux d'intérêt effectif global stipulé dans le contrat du 4 juillet 2000 entraînant un écart supérieur à une décimale entre le taux convenu et le taux réel, leurs demandes relatives à ce contrat seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt du 4 juillet 2000 et condamne la Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine à payer à M. V... et Mme O... la somme de 22 596,30 euros au titre des intérêts indûment versés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties, le 29 mai 2018, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. V... et Mme O... relatives au contrat de prêt du 4 juillet 2000 ;
Condamne M. V... et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et Mme O... et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-20.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.