Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
18-21.823
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° T 18-21.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ Mme R... F..., épouse M...,

2°/ M. N... M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-21.823 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2018), suivant offre acceptée le 30 juin 2011, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt immobilier, dont les termes ont été modifiés par avenant du 25 septembre 2013.

2. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel de chacun de ces actes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs procède par affirmation et s'abstient d'opérer tout calcul du taux effectif global en fonction des éléments propres à l'avenant litigieux. Il en déduit que ce rapport n'apporte aucune démonstration et que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve, dont ils ont la charge, d'une erreur de taux effectif global supérieure à la décimale.

5. Dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli en sa seconde.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-21.823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.