Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.911
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° Q 19-11.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.911 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la chambre régionale de discipline de la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la chambre régionale de discipline de la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 2018), le 19 octobre 2011, le président de la chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle a informé le procureur de la République de l'existence d'une insuffisance de couverture des fonds clients au sein de l'étude de M. S... (le notaire) et sollicité la suspension provisoire de celui-ci, mesure qui a été prononcée par jugement du 2 novembre 2011.
2. Un jugement du 15 juin 2016 a déclaré Mme Y..., comptable de l'étude et compagne du notaire, coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux.
3. Par acte du 9 mars 2017, le président de la chambre régionale de discipline des notaires a assigné M. S... pour voir prononcer sa destitution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Il résulte de ce texte qu'en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier.
7. Pour prononcer la destitution du notaire, l'arrêt relève que le ministère public a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et conclu au rejet des moyens soulevés par le notaire, à la confirmation du jugement ayant prononcé la destitution de celui-ci et à la désignation d'un administrateur en application de l'article 21 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973. Il ajoute que le président de la chambre régionale des notaires et le syndic régional de la chambre en charge de la discipline ont été entendus en leurs observations.
8. En procédant ainsi, sans constater que le notaire poursuivi, ou son avocat, avait été entendu à l'audience et avait eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-11.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.