Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.728
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° D 19-10.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. N... V...,

2°/ Mme D... V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 19-10.728 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. I... et la SCP [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I... et de la SCP [...], après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), M... O..., de nationalité suédoise, est décédée le 18 septembre 2004 en France où elle était domiciliée, laissant pour lui succéder M. et Mme V... (les légataires), également suédois, en qualité de légataires universels, à charge pour eux de créer deux fondations de bourse d'études O... I et O... II.

2. La déclaration de succession établie le 5 novembre 2006 par M. I... (le notaire) a tenu compte du fait que la somme de 208 449 euros était destinée à un organisme à but non lucratif et pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 795 du code général des impôts.

3. Le 15 décembre 2009, les légataires ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification qui a été maintenue malgré leur réclamation, et ils ont acquitté une certaine somme.

4. Alléguant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, les légataires ont assigné le notaire et la société civile professionnelle [...] (la SCP notariale) en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

8. L'arrêt retient que, sans la faute commise par le notaire qui n'a pas précisé aux légataires les conditions imposées par la loi française pour qu'un legs destiné à un organisme à but désintéressé puisse bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, ceux-ci auraient pu déposer une déclaration d'utilité publique dans le délai d'un an suivant l'ouverture de la succession, et qu'ils ont ainsi subi une perte de chance dont l'indemnisation doit être chiffrée à la somme de 25 500 euros.

9.En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. I... et la société civile professionnelle [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-10.728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.