Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
18-24.931
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 507 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° W 18-24.931

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.931 contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société DMLS TV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AMV productions, venant aux droits de la société DMLS TV,

4°/ à la société Gamma-Rapho, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K... S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés France télévisions et DMLS TV, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gamma-Rapho, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 2018), le 14 septembre 2013, lors de l'émission intitulée "Hier encore", la société France télévisions a diffusé une photographie représentant un portrait du chanteur O... X....

2. Prétendant que F... S... en était l'auteur, MM. K... et C... S..., ses ayants droit, ont assigné en contrefaçon et indemnisation la société France télévisions pour n'avoir ni sollicité leur autorisation ni mentionné le nom de F... S....

3. La société DMLS TV, producteur exécutif, est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en garantie la société Gamma-Rapho, dont elle déclare détenir les droits sur la photographie litigieuse. Celle-ci a, à titre incident, sollicité la condamnation de MM. K... et C... S... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

4. Cette dernière demande a été accueillie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il y a lieu de donner acte à la société Gamma-Rapho de ce qu'elle renonce, à l'égard de M. K... S..., au bénéfice des chefs de l'arrêt critiqués par le second moyen.

7. Ce grief est donc devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

DONNE ACTE à la société Gamma-Rapho de sa renonciation aux condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt attaqué contre M. K... S... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. K... S... dirigées contre la société Gramma-Rapho, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Gramma-Rapho aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-24.931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.