Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.239
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 220 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° G 18-21.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. F... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-21.239 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Volta Tech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2018), le 8 avril 2011, M. T..., exploitant agricole, a commandé à la société Volta Tech (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques aux fins de produire de l'électricité destinée à être vendue à la société EDF. Le 9 septembre 2011, il a souscrit trois prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) en vue de financer l'opération.
2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis a assigné M. T... en paiement. Celui-ci, ayant mis en cause le vendeur, a sollicité la résolution des contrats de vente et de prêts, ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par le retard apporté à la réalisation de l'installation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir retenu que le vendeur n'avait pas satisfait à son devoir de conseil en ne recommandant pas à M. T... de renoncer à l'opération qui ne pouvait lui rapporter les avantages escomptés, l'arrêt constate que celui-ci a manqué à son obligation de respecter le calendrier prévisionnel convenu pour la conclusion et l'exécution du contrat de vente, tandis que le vendeur a fait preuve de diligence.
5. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le manquement du vendeur à son obligation de conseil ne commandait pas la résolution des contrats.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par M. T... contre la société Volta Tech et la caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-21.239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.