détermination
office du jugedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.380
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 521 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 300 F-P+B
Pourvoi n° K 19-15.380
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
Mme R... C..., domicilié [...], actuellement détenue au centre pénitentiaire [...], a formé le pourvoi n° K 19-15.380 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à l'Association tutélaire de gestion de Nîmes, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant P... C..., défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme C..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2018), le juge des tutelles des mineurs a, par ordonnance du 25 juin 2015, désigné un administrateur ad hoc pour représenter P... C..., né le [...], avec mission d'examiner l'ensemble des comptes détenus par le mineur auprès d'un organisme bancaire, recenser les éventuels retraits de fonds qui ont pu être opérés et engager toute action amiable ou contentieuse afin de recouvrer les dits fonds.
2. Le procureur de la République a sollicité de ce juge, sur le fondement de l'article 387-1, alinéa 2, du code civil, la mise en oeuvre des mesures de contrôle prévues à l'article 387-3 du même code, afin de protéger le patrimoine du mineur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Les deux premiers alinéas de l'article 387-3 du code civil disposent :
« A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. »
5. Il en résulte que le juge saisi sur le fondement du deuxième alinéa n'a pas à motiver sa décision au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine.
6. Ayant relevé que la désignation d'un administrateur ad hoc avait été faite en raison d'un retrait de fonds non autorisé par le juge des tutelles sur le compte bancaire de P... C... et que Mme C... était incarcérée depuis décembre 2017 au titre d'une condamnation pour fraude aux prestations sociales, la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de protéger le patrimoine du mineur.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier rec…
portée
08/10/20262. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 mai 2020, sous le numéro 19-15.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.