portée
indivisibilité du consentement et du jugement le constatant et prononçant l'adoptionportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.419
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 907 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 297 F-P+B
Pourvoi n° D 19-13.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
Mme U... G... C..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° D 19-13.419 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... C..., domicilié [...],
2°/ à Mme H... O..., épouse C..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme G... C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2018), un jugement du 18 décembre 2007 a prononcé l'adoption simple, par M. C..., de Mme G..., née le [...], fille de son épouse. Selon actes notariés du 9 juin 2009, M. et Mme C... ont fait donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers. En septembre 2011, M. C... a introduit une requête en divorce. Par acte du 23 septembre, il a assigné Mme G... en révocation de son adoption simple et des donations qu'il lui avait consenties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 :
4. Selon le premier de ces textes, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Selon le second, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
5. Il résulte de ces dispositions que l'intégrité du consentement de l'adoptant, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.
6. Pour accueillir la demande de révocation de l'adoption, l'arrêt retient que les constatations médicales résultant de l'examen psychiatrique effectué sur l'adoptant démontrent que ce dernier n'était pas sain d'esprit au moment où il a donné son consentement à l'adoption.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt prononce la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... C... par M. Q... C..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à Mme G... C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 353, alinéa 1.
- Article 370, alinéa 1, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue.
- Article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 mai 2020, sous le numéro 19-13.419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.