Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
19-11.268
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° R 19-11.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.268 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency, de la SCP Boulloche, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 9 août 2011, la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency (la banque) a consenti à la société Carrosserie de la vallée de Montmorency (la société) un prêt, garanti par les cautionnements de MM. J... et Q... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leurs engagements pour non-conformité de la mention manuscrite aux prescriptions légales ;

Attendu que pour prononcer la nullité des actes de cautionnement et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que si la mention manuscrite respecte à la lettre le formalisme légal, il existe une distorsion entre le montant de l'engagement de chaque caution tel qu'indiqué dans l'acte de prêt (35 000 euros) et celui précisé de manière manuscrite par chacune des cautions (84 000 euros) et que, contrairement à ce que soutient la banque, cette différence entre le montant garanti et le montant inscrit à la main par chacune des cautions affecte le sens et la portée de la mention manuscrite, en sorte qu'il ne peut être considéré que les dispositions légales aient été respectées, peu important le fait que la banque n'ait assigné les cautions que pour la somme de 35 000 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. J... et M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-11.268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.