Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.355
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° K 18-19.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Rogine promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.355 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Factor, venant aux droits de la société CM-CIC Laviolette financement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rogine promotion, de Me Le Prado, avocat de la société CM-CIC Factor, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2018), que la société GNC charpente (le cédant) a, en exécution d'une convention de cession de créances professionnelles conclue avec la société CM-CIC Laviolette financement, aux droits de laquelle est venue la société CM-CIC Factor (le cessionnaire), cédé à celle-ci le 9 janvier 2012 une créance objet d'une facture du 23 décembre 2011 d'un montant de 44 167,72 euros TTC sur la société Rogine promotion (le débiteur cédé), à qui la cession a été notifiée le jour même ; que cette société ayant refusé de lui verser cette somme en raison d'un paiement effectué directement entre les mains du cédant, le cessionnaire l'a assignée en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 283, 1 et 3, du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est acquittée par la personne qui effectue l'opération imposable et que c'est le professionnel qui la facture qui en est redevable ; que, selon l'article 269.2 c), deuxième paragraphe, du même code, en cas de transmission de créance, l'exigibilité de la TVA intervient à la date du paiement entre les mains du bénéficiaire de la transmission ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur cédé doit s'acquitter de la TVA entre les mains du cessionnaire de la créance ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rogine promotion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rogine promotion et la condamne à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-19.355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.