Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
15-17.104
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° B 15-17.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, banque coopérative, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 15-17.104 contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... A...,

2°/ à Mme Q... K...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A... et de Mme K..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant décidé d'acquérir un bien immobilier sans attendre d'avoir vendu un autre bien immobilier dont ils étaient propriétaires, M. A... et Mme K... (les emprunteurs) ont obtenu de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse) un prêt-relais d'un montant de 210 000 euros, remboursable en une seule échéance à l'expiration d'un délai de deux ans ; qu'après avoir obtenu d'un tribunal d'instance la suspension du paiement de l'échéance du prêt-relais en raison de l'absence de vente du bien concerné, les emprunteurs ont recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour condamner la Caisse à payer des dommages-intérêts aux emprunteurs pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt-relais, l'arrêt retient qu il ne pouvait lui échapper que le bien immobilier mis en vente au prix de 310 000 euros avait été acquis vingt ans auparavant au prix de 9 904 euros et que l'existence de travaux susceptibles d'influer sur sa valeur n'était pas mise en avant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. A... et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 15-17.104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.