Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.252
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° K 19-12.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.252 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Optical Center, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2018), la société Optical Center a été condamnée, à la demande du directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, à cesser la pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, sous astreinte de 250.000 euros par campagne publicitaire ayant débuté postérieurement à la date de la signification de l'arrêt, intervenue le 26 décembre 2016. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-13.215).
2. Le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte à la somme de 250 000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la décision ayant prononcé l'astreinte que la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à celle-ci ni inverser la charge de la preuve, a retenu que le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris apportait la preuve qui lui incombait, s'agissant d'une obligation de ne pas faire à la charge de la société Optical Center, de ce que celle-ci avait renouvelé à l'identique pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2017, la campagne de publicité de l'année 2016 et que dès lors qu'une campagne à l'identique avait été renouvelée, il appartenait à la société Optical Center, débitrice de l'obligation, de démontrer que sa campagne était conforme à l'injonction prononcée par l'arrêt du 13 décembre 2016, notamment en produisant les factures de vente et en déterminant l'existence d'un prix de référence établissant la réalité de l'avantage prétendument consenti.
5. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optical Center aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optical Center ; la condamne à payer au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-12.252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.