Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.512
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 767 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° F 19-11.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.512 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... W..., divorcée U..., domiciliée [...] ,
2°/ au comptable public chargé du recouvrement, domicilié Trésor public de Toulon, service des impôts des particuliers, [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Var et du directeur général des finances publiques lui-même domicilié [...] ,
3°/ au trésorier de Besse-sur-Issole, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme W... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière en cours sur un bien appartenant à Mme W..., la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 86 798,75 euros se décomposant comme suit : - 15 415,70 euros à titre hypothécaire, - 20 354,33 euros à titre privilégié, - 51 028,72 euros à titre chirographaire.
2. Mme W... a contesté, pour partie, le montant de cette créance et par un jugement d'orientation, un juge de l'exécution a fixé la créance de la CARMF à la somme de 63 379,66 euros et autorisé la vente amiable du bien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la créance de la CARMF et statuant à nouveau de ce chef, limiter le montant de sa créance hypothécaire à la somme de 2 970,17 euros, l'arrêt retient que le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre des années 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier, alors qu'elle concerne un principal de 9 461.42 euros et des majorations de retard de 2 984.11 euros et que la somme globale de 12 445.53 euros, qui n'est pas justifiée par un titre, doit être déduite.
6. En statuant ainsi, alors que Mme W... indiquait, dans ses dernières conclusions, que la CARMF produisait trois titres exécutoires à l'appui de sa déclaration de créance, dont la contrainte signifiée le 10 mars 2014 pour l'exercice 2013, et qu'elle ne demandait, en conséquence, de débouter la CARMF de sa demande de fixation de sa créance que pour les exercices postérieurs à 2013, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en ses deux branches réunies, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, fixé la créance de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à la somme de 2 970,17 euros à titre hypothécaire et par conséquent la créance globale de celle-ci à 74 353,22 euros, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-11.512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.