Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.422
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 273 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° G 19-11.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. K... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.422 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société du Parc, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme O... L..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Q... M..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F... et de la société du Parc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2018), E... L... a, par acte du 17 mars 1993, donné à bail à métayage à M. F... une propriété agricole, ledit bail ayant été converti en bail à ferme par un arrêt d'une cour d'appel le 25 avril 1999.
2. Le 4 décembre 2000, M. F... a informé le bailleur de ce qu'il mettait les terres à dispositions de l'EARL du Parc.
3. Le 20 mars 2009, E... L... a fait signifier à M. F... un congé avec refus de renouvellement pour le 1er novembre 2010 en vue d'une reprise pour exploitation au profit de son fils, M. K... L....
4. M. F... a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne. Par un jugement du 14 avril 2011, ce tribunal a dit que le congé était régulier et produisait son plein et entier effet au 1er novembre 2010 et que M. F... devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de son jugement.
5. Par un arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement, sauf à dire que l'astreinte commencera à courir une fois expiré le délai de deux mois suivant la signification de son arrêt.
6. Sur un pourvoi formé par M. F..., la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 juillet 2013 (pourvoi n° 12-20.174), cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2012 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
7. M. K... L..., Mme O... L... et Mme Q... M..., veuve L... (les consorts L...) sont venus aux droits de E... L..., décédé le [...]. 8. Par un arrêt du 22 janvier 2015, devenu irrévocable, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. F... recevable en son action en contestation du congé. Infirmant pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, elle a dit que le congé du 20 mars 2009 avec effet au 1er novembre 2010 portant sur la propriété agricole était nul et de nul effet. Elle a, en outre, ordonné le maintien de M. F... dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
9. Affirmant avoir libéré les terres données à bail, après la récolte de l'été 2012, en exécution de l'arrêt du 29 mars 2012, et ne les avoir réintégrées qu'après l'arrêt du 22 janvier 2015, M. F... et l'EARL du Parc ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux à fin d'obtenir notamment le paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de leur éviction des parcelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution :
12. La demande en réparation d'un tiers victime d'un préjudice résultant de l'exécution d'une décision de justice, ultérieurement anéantie, qui ne relève pas du régime de responsabilité sans faute, édicté par le second de ces textes, pour rétablir dans ses droits la partie poursuivie ou le débiteur à l'exécution, ne peut être fondée que sur les règles de droit commun de la responsabilité prévue par le premier.
13. Pour retenir que l'EARL du Parc est bien fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de son éviction et ordonner une mesure d'expertise sur le montant de ladite réparation, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux par M. F... et l'EARL du Parc tend à obtenir réparation du préjudice subi en exécution de cet arrêt, peu important de savoir si ladite exécution avait été forcée ou spontanée et que, dès lors que l'arrêt a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013, il appartient au bailleur de restituer le preneur, qui avait été évincé, dans ses droits en nature ou en équivalent, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute ou une absence de faute qui serait liée à une exécution spontanée.
14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'EARL du Parc n'avait pas été partie aux différentes instances tant devant le tribunal paritaire des baux ruraux que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'EARL du Parc est bien fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction et, sur le montant de ladite réparation, en ce qu'il ordonne une mesure expertise avec pour mission de donner à la cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l'EARL du Parc, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'EARL du Parc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL du Parc à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1240 du code civil et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-11.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.