Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.935
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° R 19-11.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. W... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.935 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme F... D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 décembre 2018), Mme B... S..., majeure, résidant à la Guadeloupe, a été placée sous tutelle par jugement du 26 juin 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 1er février 2018. Mme D..., sa mère, a été désignée tutrice et M. D..., subrogé tuteur.
2. M. S..., père de Mme B... demeurant en métropole, a saisi un juge des tutelles d'une requête à fin de changement de tuteur.
3. Par ordonnance du 5 mars 2018, notifiée à M. S..., le 10 mars 2018, le juge des tutelles a rejeté la demande.
4. M. S... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mars 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 644 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans les îles Wallis-et-Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège.
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. S... devant la cour d'appel de Basse-Terre, l'arrêt retient que la décision déférée lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 10 mars 2018, et qu'il a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 mars 2018, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 1239 du code de procédure civile.
8. En statuant ainsi, alors que M. S..., qui résidait à [...], en dehors du département de la Guadeloupe, bénéficiait d'un délai supplémentaire d'un mois pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne Mme B... S..., ainsi que M. et Mme D... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-11.935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.