Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.734
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° X 19-11.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société JAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.734 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atout Pierre diversification, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires Les arcades des Champs Elysées, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, le cabinet Balzano, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société I..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JAS, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires Les arcades des Champs Elysées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, la société Atout pierre diversification est propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un local commercial qu'elle loue à usage de restauration, café, bar de luxe, à la société JAS et qui est situé dans une galerie commerciale dont l'ouverture au public a été l'objet d'un avis défavorable de la préfecture de police de Paris.
2. La société JAS, faisant valoir qu'elle n'avait pas pu obtenir l'autorisation d'exploitation de deux types d'activités, de type N et P, ni l'autorisation dérogatoire d'ouverture de nuit, en raison de carences du bailleur et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans la mise aux normes de sécurité incendie de la galerie commerciale et que cette situation avait entraîné une baisse sensible de clientèle, les a assignés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés à fin d'expertise pour déterminer les manquements commis et évaluer son préjudice.
3. M. Q... et la société I..., successivement responsables de la sécurité de l'immeuble, ont été assignés à fin de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu qu'en l'état de l'absence d'opposition de l'administration à l'admission du public dans les lieux loués en vue de l'activité de restauration de type N, il n'y avait pas de lien direct entre les manquements invoqués et la finalité de l'expertise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la demande d'expertise ne reposait sur aucun motif légitime.
7. Abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JAS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JAS et la condamne à payer à M. Q..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les arcades des champs-Elysées et à la société I..., chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-11.734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.