Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.834
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° R 18-24.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme F... R..., domiciliée [...] en qualité de tutrice de son fils, majeur protégé, S... R..., a formé le pourvoi n° R 18-24.834 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de Me Le Prado, avocat de la société MACSF assurances, et après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... R..., alors âgé de cinq ans, a été victime le 26 août 1999 d'un accident de la circulation ayant entraîné des lésions du tronc cérébral, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACSF assurances (l'assureur) ; qu'après expertise, M. M... R... et Mme F... R..., agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de tutrice M. S... R..., ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices subis par leur fils, devenu majeur, ainsi que de leurs préjudices personnels ; que la soeur de la victime est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due à M. S... R... au titre de l'adaptation du véhicule à 370 212,23 euros et condamné la société MACSF assurances à payer cette somme, en deniers ou quittances, à Mme F... R... en sa qualité de tutrice de M. S... R..., après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme F... R..., ès qualités, tendant à la condamnation de la société MACSF assurances à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société MACSF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACSF assurances ; La condamne à payer à Mme F... R..., prise en sa qualité de tutrice de M. S... R..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2020, sous le numéro 18-24.834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.