Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mai 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.282
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 20-82.282 FS-N
N° 1075
SM12 26 mai 2020
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MAI 2020
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique du 26 mai 2020, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre dans le procès instruit contre MM. K... F..., B... S... et G... D... prévenus de violences en réunion sans ITT (victime G... H...), violences avec arme sans ITT (victime J... W...), violences avec ITT n'exédant pas 8 jours en réunion, visage masqué (victime A... I...) ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. Lavielle, et les conclusions de M. L'avocat général Lemoine ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 23 juillet 2019 les nommés K... F..., B... S... et G... D... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Point à Pitre comme prévenus des délits susvisés ;
Attendu que par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre s'est déclaré territorialement incompétent ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, qui, au vu de l'instruction déja faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 26 mai 2020, sous le numéro 20-82.282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.