Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.081
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 943 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
1°/ la société Compagnie financière de Constance de Paris (COFIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Compagnie de financement et de conseils Saint-Quentin (COFIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société JOL Group, société par actions simplifiée,
4°/ la société JOL Press, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 18-20.081 contre l'arrêt n° RG : 16/05799 rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , administrateurs judiciaires, en la personne de M. F... P..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie de financement et de conseils et de la société Compagnie financière de Constance, 2°/ à la société O... A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés COFIC Saint-Quentin, COFIC Paris, JOL Group et JOL Press,
3°/ Le comptable responsable du recouvrement spécialisé de l'Aisne, domicilié [...] , pris sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de l'Aisne et du directeur général des finances publiques,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Compagnie financière de Constance COFIC Paris, de la société Compagnie de financement et de conseils COFIC Saint-Quentin, de la société JOL Group et de la société JOL Press, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2018, RG n° 16/05799) la société Compagnie de financement et de conseils COFIC Saint-Quentin (la société COFIC Saint Quentin), associée unique de la société Compagnie financière de Constance COFIC Paris (la société COFIC Paris), a décidé le 28 octobre 2015 de dissoudre cette dernière conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil. Cette décision a été publiée dans un journal d'annonces légales le 18 novembre 2015 et deux créanciers ont formé opposition le 16 décembre suivant. La société COFIC Saint-Quentin a été mise en sauvegarde par un jugement du 4 décembre 2015, publié le 20 décembre suivant, puis la procédure de sauvegarde a été étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, aux sociétés Jol Press, Jol Group et COFIC Paris par un jugement du 22 janvier 2016, publié le 7 février 2016. Le comptable, responsable du recouvrement spécialisé de l'Aisne, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de l'Aisne (le comptable des impôts), créancier de la société COFIC Paris, a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde le 30 mars 2016 et le juge-commissaire en a prononcé l'admission.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, aucun texte n'établit une présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier par le créancier d'une société, dont la dissolution est décidée par l'associé unique, qui ne forme pas l'opposition ouverte par l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, de sorte que l'arrêt retient à bon droit que l'absence d'opposition du comptable des impôts est indifférente et ne peut modifier la situation juridique des parties à la date de l'ouverture de la sauvegarde de la société COFIC Saint Quentin.
5. D'autre part, après avoir relevé qu'au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société COFIC Saint-Quentin, le 4 décembre 2015, la décision de dissolution n'avait pas emporté transmission universelle du patrimoine de la société COFIC Paris à son associée unique et que la société COFIC Paris n'avait pas perdu sa personnalité morale, puisque le délai d'opposition ouvert aux créanciers, dont le point de départ était la publication de la décision de dissolution intervenue le 18 novembre 2015, était encore en cours et qu'un créancier avait fait opposition, l'arrêt en déduit exactement que le comptable des impôts, créancier de la société COFIC Paris, n'était pas tenu de déclarer sa créance au passif de la sauvegarde de la société COFIC Saint Quentin dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de cette procédure. Puis, faisant l'exacte application des textes cités par le moyen, l'arrêt retient qu'en l'absence de décision du juge saisi de l'opposition d'un des créanciers de la société COFIC Paris, la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à la société COFIC Saint Quentin n'était pas intervenue au jour du jugement du 22 janvier 2016 constatant la confusion de leurs patrimoines et étendant la sauvegarde de la seconde à la première, de sorte que le comptable des impôts était recevable à déclarer sa créance le 30 mars 2016, dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'extension.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie de financement et de conseils COFIC Saint-Quentin, la société Compagnie financière de Constance COFIC Paris et les sociétés Jol Group et Jol Press aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de financement et de conseils COFIC Saint-Quentin, la société Compagnie financière de Constance COFIC Paris, Jol Group et Jol Press ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-20.081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.