Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.446
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° J 19-11.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
1°/ Mme R... C..., veuve B..., domiciliée [...] ,
2°/ M. K... C..., domicilié [...] ,
3°/ Mme G... C..., domiciliée [...] ,
4°/ M. L... X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme W... K... X..., épouse P..., domiciliée [...] ,
6°/ M. J... X..., domicilié [...] ,
7°/ Mme S... X..., épouse O..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-11.446 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... A... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme I... Y..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes B..., P..., O... et C..., MM. C... et X..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2018), par actes du 28 septembre 1998, M. et Mme M... ont pris à bail des parcelles et bâtiments agricoles appartenant aux consorts C... X.... Par actes du 18 mars 2015, M. C..., M. et Mme X..., ainsi que Mme B... (les consorts C... X...), leur ont délivré congés pour cause d'âge de la retraite.
2. M. et Mme M... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés et autorisation de céder les baux à leur fils U.... T... X..., co-auteur de l'un des congés, est décédé en cours d'instance. Son épouse, déjà partie à l'instance, et leurs enfants, Mme O..., Mme P..., MM. L... et J... X..., ont repris volontairement celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, ayant exactement retenu que l'autorisation de céder un bail rural était subordonnée à la capacité du cessionnaire éventuel de satisfaire aux obligations nées du contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments que la déclaration de M. U... M... à l'audience, a vérifié l'ensemble des conditions requises afin que les intérêts légitimes des bailleurs ne soient pas compromis.
5. En deuxième lieu, ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle a retenu, d'une part, que le transfert du capital d'exploitation consenti par les fermiers sortants à leur successeur et la reconnaissance d'une créance de salaire différé au profit de M. U... M..., qui travaillait aux côtés de ses parents en qualité d'aide familial depuis plus de dix ans, confirmaient que celui-ci disposait des moyens matériels et financiers nécessaires, d'autre part, que le plan d'entreprise rédigé par la chambre d'agriculture du département, après visite des lieux, établissait que la situation financière de l'exploitation était bonne, et son taux d'endettement limité. Elle a pu en déduire que le projet de continuation de l'activité par le candidat cessionnaire était viable.
6. En troisième lieu, ayant relevé que la direction départementale des territoires avait, par un acte dont la légalité n'avait pas été contestée, attesté que la situation de M. U... M... était conforme au schéma directeur régional des exploitations agricoles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se substituer à l'administration chargée d'instruire le contrôle des structures, a pu en déduire que le candidat à la cession justifiait avoir satisfait aux exigences de ce dispositif.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes B..., O..., P... et C..., MM. C... et X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes B..., O..., P... et C..., MM. C... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-11.446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.