Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.401
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 078 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° V 18-24.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.401 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... G..., domicilié [...] ,
3°/ à M. C... O... G..., domicilié [...] ),
4°/ à Mme R... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,
tous trois ayants droit d'J... K... P... W... , épouse G...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 septembre 2018), par acte du 26 avril 2003, M. D... a acquis de J... G... la nue-propriété de trois parcelles.
2. Le 12 mai 2015, soutenant que cette vente, dont il n'avait découvert l'existence qu'en décembre 2014, était intervenue en fraude de son droit de préemption, M. S..., locataire d'une des parcelles, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente. J... G... étant décédée le 14 janvier 2016, M. S... a appelé ses ayants droit en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que M. S... justifiait, d'une part, avoir conclu avec J... G... un bail verbal portant sur la parcelle litigieuse et lui avoir payé chaque année, jusqu'en 2016, le loyer convenu, d'autre part, avoir planté des vignes sur ce tènement, mentionné comme tel sur le casier viticole de son exploitation tenu par l'administration, de sorte que les allégations selon lesquelles les terres étaient libres de toute occupation étaient inexactes.
5. Elle a constaté que M. D... ne produisait aucun élément établissant que M. S... avait eu connaissance de la date de la vente avant le 30 décembre 2014, jour d'un rendez-vous chez le notaire.
6. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente intervenue en méconnaissance du droit de préemption du preneur en place, auquel elle n'avait pas été notifiée, devait être annulée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. S... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-12Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 412-5Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 18-24.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.