Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-13.381
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 411 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° N 19-13.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Daphné, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.381 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sully gestion, désignée dans la procédure Oralia Sully gestion, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Daphné, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), la société Daphné, qui vient aux droits de M. W..., est titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage des bâtiments A, B et C d'un immeuble en copropriété au sein desquels elle exploite un fonds de commerce de restauration.

2. La société locataire occupe partiellement les caves du bâtiment A, en vertu d'un engagement de location consenti le 15 juillet 1971 par le même bailleur à M. W... pour les employer uniquement « à son usage ». Par avenant du 20 mai 1981, le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) et M. W... sont convenus de fixer une indemnité annuelle au titre de cette occupation.

3 . Le 21 décembre 2012 , le syndicat a donné à la société Daphné congé des locaux situés au sous-sol pour le 14 juillet 2013.

4. Se prévalant de ce que ces locaux, dans lesquels sont installées ses cuisines, constituaient des locaux accessoires soumis au statut des baux commerciaux, la société Daphné a assigné le syndicat en annulation du congé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse au moyen

6. La cour d'appel a relevé que la location du sous-sol était intervenue en vue de l'utilisation conjointe des caves et du local principal.

7. lle a constaté qu'une cuisine avait été aménagée dans le sous-sol de l'immeuble et retenu souverainement que la tolérance du syndicat en sa qualité de bailleur quant à une telle utilisation des caves ne légitimait pas un tel usage.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que seul un usage de caves devait être pris en considération pour déterminer si la privation du sous-sol était de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce et que, une telle preuve n'étant pas rapportée par la société Daphné, le congé devait être validé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daphné aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Daphné et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-13.381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.