Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.041
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° C 18-26.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
1°/ M. B... U..., 2°/ Mme P... N..., épouse U...,
domiciliés tous [...],
ont formé le pourvoi n° C 18-26.041 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... R..., 2°/ à Mme Q... D..., épouse R...,
domiciliés tous [...],
3°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme L... L..., épouse I..., 5°/ à M. RF... I...,
domiciliés [...] ,
6°/ à Mme C... L..., 7°/ à M. L... L...,
domiciliés [...] , et venant aux droits de T... L..., décédé,
8°/ à Mme X... V..., épouse L..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme A... J..., épouse Y..., domiciliée [...] ),
10°/ à Mme K... J..., domiciliée [...] ,
venant toutes deux aux droits de O... L..., veuve J..., décédée,
11°/ à M. Q... L..., 12°/ à Mme F... S..., épouse L...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B... U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... L..., de M. et Mme I..., de M. et Mme L... L..., de Mme V..., épouse L..., de Mmes A... et K... J... et de M. et Mme Q... L..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2018), E... L..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts L..., a donné à bail à la société civile d'exploitation agricole la petite Retz, aux droits de laquelle se trouvent M. et Mme R..., dix parcelles de terre.
2. L'action en nullité de la vente intentée par les consorts L... contre M. et Mme R... a été rejetée par arrêt irrévocable du 14 octobre 2010.
3. Diverses procédures ont opposé bailleurs et preneurs, et une mesure d'expertise a été confiée à M. G... par jugement du 14 mars 2013.
4. Après dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme U... ont sollicité son annulation et subsidiairement la condamnation de M. et Mme R... à leur payer diverses sommes au titre de fermages et taxes indus et à titre de dommages et intérêts.
5. M. et Mme R... ont demandé la condamnation de M. et Mme U... au paiement d'un arriéré de fermage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. La demande de récusation d'un expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise.
9. La cour d'appel a constaté que l'expertise avait été ordonnée par jugement du 14 mars 2013, que l'expert avait déposé son rapport le 20 mars 2014 et que ce n'est qu'après remise au rôle de l'affaire à la suite d'une radiation, que M. et Mme U... avaient sollicité l'annulation du rapport d'expertise en reprochant à l'expert un défaut d'impartialité.
10. Elle a retenu que l'intervention de Mme G..., comme commissaire aux apports, lors de la création en 2006 de l'entreprise agricole à responsabilité limitée par MM. W... et H... R..., antérieure à la désignation de son époux comme expert, et lors de la création, en 2013, d'une société dont l'unique associé, maire de la commune sur laquelle les parcelles louées étaient situées, avait été entendu comme témoin par M. G... au cours de l'expertise en cause, ne permettait pas de déduire qu'elle-même ou son conjoint avaient un intérêt personnel dans la contestation opposant M. et Mme R... et M. et Mme U....
11. Il en résulte que les faits invoqués à l'appui de la demande de récusation de M. G... étaient antérieurs aux opérations d'expertise, de sorte que la demande en annulation du rapport d'expertise devait être rejetée.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme U... à payer à M. et Mme R... les sommes de 3 171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 20016 et de 603,26 euros au titre d'un arriéré de fermage, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 1720Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2277Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 111-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 341Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 411-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-12Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-13Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-14Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 18-26.041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.