Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
18-24.807
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rectification d'erreur matérielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10303 F-N

Requête n° M 18-24.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [...] , a présenté, le 31 janvier 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10059 du 23 janvier 2020 sur le pourvoi n° M 18-24.807 dans une affaire opposant la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] à :

1°/ M. D... N..., domicilié [...] ,

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le dossier a été communiqué au procureur général ;

Sur le rapport de Carine Dudit :

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu les avis donnés aux parties,

1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision rendue le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mentionne, dans le dispositif, la condamnation de la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à M. N..., la somme globale de 3 000 euros, en lieu et place de la seule condamnation de la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur en condamnant la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à M. N....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10059 F en date du 23 janvier 2020 ;

Dit qu'en lieu et place de : "et les condamne à payer à M. N..., la somme globale de 3 000 euros"

il y a lieu de lire :

"et condamne la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France à payer à M. N... la somme de 3 000 euros".

Laisse les dépens de la présente la décision à la charge du Trésor public ;

Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 18-24.807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.