Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-13.864
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° N 19-13.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.864 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Q... L..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Q... L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2019) et les productions, M. C..., salarié de la société Entreprise Q... L... (l'employeur), a déclaré, le 31 août 2012, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a prise en charge, par décision notifiée le 10 décembre suivant à l'employeur, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

2. M. C... étant décédé le [...], la caisse a reconnu le 25 juin 2015 l'imputabilité de ce décès à la maladie professionnelle.

3. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 25 juin 2015 ayant reconnu l'imputabilité du décès de M. C... à la maladie professionnelle, l'arrêt retient essentiellement que la caisse avait, le 8 juin 2015, notifié la fin de l'instruction, annonçant sa décision pour le 25 juin 2015, que l'employeur a sollicité l'envoi des pièces, que la caisse a transmis le 17 juin 2015 celles afférentes au décès, mais que l'employeur ayant aussi réclamé « les autres pièces », la caisse n'a rien transmis d'autre avant de notifier sa décision de prise en charge le 25 juin 2015.

7. Il relève ensuite que dès lors que la caisse avait volontairement consenti à communiquer les pièces du dossier, elle ne pouvait, sans enfreindre le principe du contradictoire, s'exécuter de manière sélective en ne transmettant que ce qu'elle jugeait utile, à savoir le certificat de décès.

8. Il ajoute que la reconnaissance antérieure en 2012 de la pathologie professionnelle ne suffisait pas à clore toute discussion sur l'imputabilité à celle-ci du décès, et que pour avoir une appréciation complète, c'était à bon droit que l'employeur voulait revoir l'entier dossier, la caisse ne s'étant que tardivement acquittée de cette obligation.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre du 8 juin 2015, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Entreprise Q... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 de code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Q... L... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-13.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.