Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.001
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 217 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° N 19-12.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
La société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.001 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Soleil de Bellevue, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF, et l'avis de M Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 2018), la société Soleil de Bellevue, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire, à la Réunion, du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de sa demande de raccordement de son installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau et de l'avoir, ainsi, empêchée, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant suspendu l'obligation d'EDF d'acheter l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie radiative du soleil, de bénéficier des tarifs antérieurs, l'a assignée en réparation du préjudice de perte de marge nette sur la durée de vingt ans du contrat sur la base du tarif applicable avant ce décret.
2.La société Soleil de Bellevue ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Franklin Bach a été désignée mandataire liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
4.Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE), que le contrôle des aides d'Etat, régies par les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), incombe non seulement à la Commission européenne mais aussi aux juridictions nationales, à qui il revient de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché intérieur.
5.Pour écarter le moyen de la société EDF soutenant que le préjudice invoqué n'était pas réparable dès lors que l'obligation d'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 avait le caractère d'une aide d'État, de sorte que la demande de la société Soleil de Bellevue était fondée sur une cause illicite, l'arrêt énonce que l'arrêté du 12 janvier 2010 a été abrogé par l'arrêté du 31 août 2010, qu'il n'est pas applicable à l'espèce et qu'il n'y avait donc pas lieu de se prononcer sur son illégalité.
6. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, qu'il s'agisse de ceux résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010 ou de ceux résultant de l'arrêté du 21 août 2010, caractérisaient une aide d'Etat illégale, de sorte que le préjudice allégué n'est pas réparable, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Franklin Bach, en qualité de mandataire liquidateur de la société Soleil de Bellevue, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2020, sous le numéro 19-12.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.