Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juin 2020
Numéro de rôle
19-60.298
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2/ EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juin 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 483 F-D

Recours n° J 19-60.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020

Mme T... N..., domiciliée [...] , a formé le recours n° J 19-60.298 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique dialectes africains (soussou et peul). Sa demande a été transférée à la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle elle exerce son activité professionnelle.

2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme N... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier était incomplet en ce qu'il ne contient pas l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité administrative dont relève l'intéressée, que les diplômes de la candidate sont inadaptés à la spécialité demandée, laquelle exige des connaissances spécifiques et que son expérience professionnelle est insuffisante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'absence d'autorisation de non cumul d'activités, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Balde sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juin 2020, sous le numéro 19-60.298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.