Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juin 2020
Numéro de rôle
19-60.295
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juin 2020

Annulation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 482 F-D

Recours n° F 19-60.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020

M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le recours n° F 19-60.295 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques oto-rhino-laryngologie médicale, oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale et experts en matière de sécurité sociale.

2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. O... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971

4. Pour rejeter la demande de M. O..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier, quasiment vide de tout document ou pièce utile, est incomplet et démontre, dans l'ensemble une certaine désinvolture et négligence dans la manière dont il est rempli, corroborant celle dont il a fait preuve à plusieurs reprises. Elle précise que ce dernier, inscrit comme expert en 1993 et agréé par la Cour de cassation depuis 2008, devait être réinscrit en 2011 mais n'a pas déposé le dossier qui lui avait été adressé à l'époque, puis n'a pas été inscrit en 2012, son dossier étant incomplet. Elle ajoute qu'il a déposé de nouveau un dossier en 2015 qui a été accepté, mais qu'il a, de nouveau, laissé passer la date pour se réinscrire, et que, de plus, son ancien dossier, consulté, montre qu'il n'a jamais envoyé ni ses états de mission ni les attestations des formations effectuées, laissant supposer qu'il n'en a jamais suivies. Elle retient que, d'une part, s'agissant des rubriques F-01.22 et F-03.12, les conditions d'exercice de son activité professionnelle n'étant pas conformes aux dispositions légales législatives ou réglementaires relatives à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, dans la mesure où il persiste à écrire sur du papier à en-tête mentionnant qu'il est expert à la cour d'appel de Paris, ce qui, ainsi qu'il a été rappelé, n'était plus le cas, que, d'autre part, s'agissant de la rubrique F-09, le dossier est incomplet, en ce qu'il ne contient pas la liste des travaux et publications relatifs à cette rubrique, et que son expérience professionnelle, dont il ne justifie pas dans cette rubrique, est dès lors insuffisante.

5. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressort du dossier de candidature de M. O..., tel que transmis à la Cour de cassation, que celui-ci est complet et, d'autre part, qu'il n'est pas établi, au vu des pièces du dossier, que le fait pour celui-ci de faire figurer sur son papier à en-tête la mention « expert à la cour d'appel de Paris » résultait d'une volonté délibérée de sa part de continuer à se prévaloir d'une qualité qu'il n'avait plus, en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. O....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. O... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 11 juin 2020, sous le numéro 19-60.295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.