Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2020
Numéro de rôle
20-82.566
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 20-82.566 FS-D

N° 1294

EB2 9 juin 2020

REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2020

M. T... L... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de procédures suivies contre lui devant les juridictions de Grenoble sous les numéros 1701600019 des chefs d'outrage à agent de contrôle de l'inspection du travail et outrage à personne chargée d'une mission de service public (jugement 15 février 2018 du tribunal correctionnel de Grenoble en attente de jugement en appel), 19185000047, des chefs de dénonciation calomnieuse, outrage à agent de contrôle de l'inspection du travail, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique (jugement 25 février 2020 du tribunal correctionnel de Grenoble non définitif), 19193-122 correspondant à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juillet 2019 ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction de Grenoble le 24 octobre 2019 dont appel a été formé le 28 octobre 2019, pendant devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête.

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juin 2020, sous le numéro 20-82.566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.