Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juin 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.569
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 20-82.569 FS-D
N° 1292
SM12 9 juin 2020
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2020
M. W... Q... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance des six procédures suivantes :
1. une plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 juillet 2018 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire d'Alès contre Mme I... A... du chef de soustraction d'enfants,
2. Une plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 décembre 2018 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire d'Alès visant les autres plaintes, le procureur de la République et les forces de l'ordre,
quatre plaintes avec constitution de partie civile déposées le 8 avril 2019 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire d'Alès : 3. contre Mme R... M... du chef de diffamation, 4. contre Mme O... N... du chef de diffamation, 5. contre M. M... X... du chef de violation de correspondance professionnelle, 6. contre Mme B... H... du chef de diffamation.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
AU FOND :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête.
S'agissant de la première plainte et des plaintes 3 à 6, il n'existe pas en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
S'agissant de la deuxième plainte, ayant fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité devenue définitive, la requête en dépaysement est devenue sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt.
Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 juin 2020, sous le numéro 20-82.569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.