Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.804
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-85.804 F-D
N° 1236
CG10 4 JUIN 2020
ARRET RECTIFICATIF
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2020
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme B... C..., épouse R..., partie civile, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La SCP Colin-Stoclet, a présenté une requête tendant à la rectification d'erreurs matérielles que comporte l'arrêt n° 2667 en date du 14 novembre 2019, rendu par la chambre criminelle qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. H... et Mme C..., épouse R..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juillet 2019, qui, pour le premier, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de viols aggravés et qui, pour la seconde, dans l'information suivie contre M. H... des chefs de viols, harcèlement sexuel et moral, infirmant l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. H... d'une part du chef de harcèlement sexuel et d'autre part du chef de harcèlement moral entre le 31 juillet et le 31 décembre 2013.
Cet arrêt comporte des erreurs matérielles en ce qu'il indique en page 2 : - 5ème paragraphe, 1ère ligne : « ...la recevabilité du recours ... » - 5ème paragraphe, 3ème ligne « ... l'admission du pourvoi » - 6ème paragraphe : « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; »
Il convient de rectifier ledit arrêt en ce qu'il sera indiqué en page 2 : - 5ème paragraphe, 1ère ligne : « ...la recevabilité des recours ... » - 5ème paragraphe, 3ème ligne : « ...l'admission des pourvois » - 6ème paragraphe : « DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 sous le numéro 2667 en ce qu'il sera indiqué en page 2 :
- 5ème paragraphe, 1ère ligne : « ...la recevabilité des recours ... » en lieu et place de : « ...la recevabilité du recours » - 5ème paragraphe, 3ème ligne : « ...l'admission des pourvois » en lieu et place de : « ... l'admission du pourvoi ; » - 6ème paragraphe : « DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; » en lieu et place de : « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 4 juin 2020, sous le numéro 19-85.804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.