Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.212
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° R 18-22.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
La société G. Nicoletti Trade, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-22.212 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A... B..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Meubles Notan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société S... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme E... S..., en qualité de mandataire judiciaire de la société A... B...,
4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... P..., en qualité d'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan de la société A... B...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G. Nicoletti Trade, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société A... B... et de la société Meubles Notan, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G. Nicoletti Trade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G. Nicoletti Trade et la condamne à payer à la société A... B... et à la société Meubles Notan la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2020, sous le numéro 18-22.212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.