Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-10.064
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° M 18-10.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ F... V..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...],
2°/ Mme J... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,
3°/ M. E... V..., domicilié [...] ,
4°/ M. W... V..., domicilié [...] ,
5°/ M. S... V..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 18-10.064 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme J... V..., de M. E... V..., de M. W... V... et de M. S... V..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Reprise d'instance
Il y a lieu de donner acte à M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... en ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'ayants droit de F... V..., décédé le [...].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 18-10.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.