Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.370
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° K 18-26.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ la société Clos du Prieuré, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. L... S..., domicilié [...] ,
4°/ M. D... S..., domicilié [...] ,
5°/ M. P... S..., domicilié [...] ,
6°/ M. A... S..., domicilié [...] ,
7°/ Mme Q... S..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-26.370 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... R..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Félix Potin, Dispar, Saier investissements, Ranelagh finances, La Parisienne, Domaine Saier et Domaine des Lambrays,
2°/ à la société Jacquin, Ichou et Bonne, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. F... R..., pris à titre personnel,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCEA Clos du Prieuré et des consorts S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., à titre personnel, et de la société Jacquin, Ichou et Bonne, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R..., ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Clos du Prieuré et les consorts S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCEA Clos du Prieuré et les consorts S... et les condamne à payer à M. R..., à titre personnel, la somme de 3 000 euros, à M. R..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la société Jacquin, Ichou et Bonne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 18-26.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.