Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.629
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 889 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° W 18-18.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ M. R... F...,
2°/ Mme O... U..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 18-18.629 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société E... X... et C... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cuisines et Vous,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme J... B..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme F... ont remis à la société Cuisines et vous, dirigée par M. L..., à qui ils avaient commandé l'installation d'une cuisine, un chèque d'acompte d'un montant de 19 250 euros à l'ordre de cette entreprise tiré sur leur compte ouvert dans les livres de la Société générale (la banque) ; que ce chèque a finalement été encaissé sur le compte personnel de Mme L..., épouse de M. L..., dont la qualité de bénéficiaire avait été ajoutée sur le chèque ; que M. et Mme F... ont recherché la responsabilité de la société Cuisine et Vous ainsi que celle de la banque à qui ils reprochaient d'avoir payé le chèque en dépit de l'anomalie apparente constituée par l'ajout du nom d'un second bénéficiaire ; que la banque a assigné en intervention forcée M. et Mme L... ; que la société Cuisine et Vous ayant été mise en liquidation judiciaire, M. et Mme F... ont mis en cause son liquidateur ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que M. et Mme F... ne démontrent pas qu'à supposer établie la faute qui lui était reprochée, la société Cuisine et Vous aurait, au regard de sa situation financière, été en mesure de réaliser les travaux commandés après perception de l'acompte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1937 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 1937 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 18-18.629.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.