Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 juin 2020
Numéro de rôle
18-19.069
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° Z 18-19.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

Mme L... P..., épouse H..., domiciliée [...] , agissant en qualité de gérante statutaire puis de liquidateur amiable de la société Hydro de la Couze, a formé le pourvoi n° Z 18-19.069 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. C... A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydro de la Couze,

2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. W... M..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Hydro de la Couze,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Riom, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., et après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à Mme H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Riom ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hydro de la Couze, dont Mme H... avait été gérante statutaire puis liquidateur amiable à compter du 24 avril 2012, a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2013, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 17 décembre 2012 et la société A... désignée liquidateur ; que la société Mandatum a été nommée mandataire ad hoc de cette société avec mission de la représenter dans toute procédure concernant la procédure collective où sa représentation serait nécessaire en dehors de la mission du liquidateur, et notamment dans le cadre de toute procédure que ce dernier pourrait intenter à son encontre en report de la date de cessation des paiements ; que la société A..., ès qualités, a assigné la société débitrice représentée par la société Mandatum et Mme H..., en qualité de gérante statutaire puis de liquidateur amiable de la société, en report de la date de cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce, selon lesquelles les observations du débiteur doivent être sollicitées, celui-ci devant être entendu ou dûment appelé, ne s'appliquant qu'au débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elles ne concernaient pas l'ancienne dirigeante de la société liquidée, quand bien même celle-ci avait été, à tort, assignée en report de la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle n'était plus la représentante légale de la société débitrice, qualité qui avait été attribuée au mandataire ad hoc ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P..., épouse H..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P..., épouse H... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 18-19.069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.