Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.553
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° N 18-20.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société F... R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 18-20.553 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés [...] et F... R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France et de la société Le Crédit lyonnais, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), la société [...] (la société) a été victime de différentes malversations commises par Mme K..., secrétaire comptable. Cette dernière a été condamnée par la juridiction pénale à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 247 190,28 euros.
2. Le 15 mai 2009, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société F... C... R... a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ultérieurement arrêté.
3. Alléguant que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la société Crédit agricole), banque présentatrice où Mme K... avait ouvert un compte, avait manqué à ses obligations dans le suivi des opérations effectuées par Mme K..., la société et la société F... C... R..., ès qualités, ont demandé sa condamnation à leur payer la somme de 244 685,28 euros à titre de dommages-intérêts. La société Crédit agricole a appelé en garantie les sociétés Crédit du Nord et Crédit lyonnais, respectivement banques présentatrice et tirée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que, selon la procédure pénale, Mme K..., qui disposait de l'accès à l'ensemble des chéquiers de la société, avait la confiance absolue de son employeur et que sa mission, entre 2004 et 2006, la conduisait à pointer les comptes, à donner des écritures correctes et à les collecter pour le comptable, lequel n'avait qu'une mission de présentation des comptes à l'exclusion de la révision et du contrôle de ces derniers. Elle a encore constaté qu'il n'était fait état d'aucune procédure de contrôle, même ponctuelle, mise en oeuvre par l'employeur permettant d'éviter tout risque de détournement, quand bien même l'activité exercée était génératrice de multiples encaissements-décaissements et que le comptable n'avait qu'une mission très limitée, laissant à Mme K... une marge de manoeuvre considérable. Elle a enfin relevé que l'ampleur des détournements effectués, sur trois ans, par chèques, pour un montant d'environ 250 000 euros, et ceux réalisés en espèces, pour une somme équivalente, ne pouvaient pas passer inaperçus pour un dirigeant normalement diligent, au vu de la taille de l'entreprise, cependant que les procédés utilisés par Mme K... n'étaient pas particulièrement astucieux, dès lors que le comptable avait pu, à la seule lecture d'une lettre de relance d'un fournisseur, découvrir le détournement.
6. Ayant retenu que la société avait ainsi fait preuve d'une négligence manifeste et d'une légèreté blâmable, en accordant sa confiance à Mme K... et en lui laissant toute liberté dans ses fonctions, sans prêter la moindre attention à la gestion effectuée et sans mettre en oeuvre la moindre procédure de contrôle en vue de limiter les risques d'erreur comptable, voire de détournements, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a pu déduire de ses constatations et appréciations que la faute de la société était la cause exclusive de son préjudice, de sorte que les fautes des sociétés Crédit agricole et Crédit du Nord n'avaient pas de lien de causalité avec le préjudice allégué.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et la société F... C... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 18-20.553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.