Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
avis
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2020
- Numéro de rôle
- 20-96.002
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 20-96.002 F-D
N° 40004
CG10 16 JUIN 2020
NON-LIEU A AVIS
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2020
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
La Cour de cassation est saisie de la question suivante, transmise pour avis, par le tribunal correctionnel d'Aurillac par jugement en date du 12 décembre 2019, parvenu à la Cour de cassation le 24 janvier 2019 :
«Un prévenu, après avoir été relaxé du chef de blessures involontaires aggravées (sous conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants) au motif d'une absence de lien de causalité avec l'accident survenu peut-il de nouveau être poursuivi du chef de conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants, étant précisé que l'action de conduite est antérieure à l'accident et a continué après ? »
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question suppose un examen des circonstances de l'espèce afin de déterminer si les faits poursuivis sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la décision revêtue de l'autorité de chose jugée.
2. La question, mélangée de fait et de droit et qui ne pose pas de question sérieuse, échappe à la procédure d'avis prévue par les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 16 JUIN 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 19 mai 2020 où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
avis. La juridiction a statué le 16 juin 2020, sous le numéro 20-96.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-96.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.