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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juin 2020
Numéro de rôle
20-81.985
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 20-81.985 F-D

N° 1362

CG10 16 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2020

REJET du pourvoi formé par Mme Q... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'assassinat, a constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Examen de la recevabilité du pourvoi

1. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prévoit que, par dérogation à l'article 576 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation peut être formé par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.

2. Transmise par courriel, une déclaration de pourvoi ne peut être signée, sauf à être numérisée, ce que n'exige pas l'article précité.

3. Le pourvoi est dès lors recevable.

Examen de la recevabilité du mémoire

4.Ni l'article 584, alinéa 3 du code de procédure pénale ni l'article 4 de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020 n'autorisent la demanderesse à transmettre son mémoire par courriel.

5. En conséquence, le mémoire de la demanderesse est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir.

6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi.

7.L'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2020, sous le numéro 20-81.985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.