Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.770
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° V 18-26.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.770 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , et prise en son établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), E... L... qui, par l'intermédiaire du Crédit industriel de l'Ouest, aux droits duquel est venue la société Banque CIC Ouest (la banque), avait adhéré à deux contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés " Heredial actions " et " Heredial gestion ", souscrits par cette banque auprès de la société Socapi, a, en mai 2002, informé celle-là de sa volonté de " résilier ses contrats " et lui a demandé de transférer leur valeur sur son compte chèques.
2. La banque, qui avait refusé de donner suite à cette demande, a été condamnée en référé à l'exécuter et a dû verser aux héritiers de E... L... une somme correspondant à la moins-value enregistrée sur les contrats avant cette exécution et aux intérêts de droit .
3. Elle a déclaré ce sinistre à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'activité de courtier en assurances .
4. La CGPA ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le sinistre trouvait son origine dans l'activité de souscripteur de la banque, non couverte par l'assurance, la banque l'a assignée en exécution du contrat .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que la banque était le souscripteur des contrats collectifs d'assurance sur la vie auxquels E... L... avait adhéré, ce dont il résultait qu'elle était réputée être le mandataire de l'assureur tant pour les adhésions à ces contrats que pour leur exécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche dont l'omission est critiquée par la troisième branche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le sinistre litigieux n'était pas survenu du fait de l'activité de courtier en assurances de cette banque et, en conséquence, n'était pas garanti par le contrat souscrit auprès de la CGPA.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque CIC Ouest et la condamne à payer à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 18-26.770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.