Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-10.678
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. N... T..., domicilié [...] ,

2°/ M. P... I..., domicilié [...] ,

3°/ Mme M... CW..., domiciliée [...] ,

4°/ M. CZ... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. IY... X..., domicilié [...] ,

6°/ M. P... F..., domicilié [...] ,

7°/ M. HA... S..., domicilié [...] ,

8°/ M. V... Y..., domicilié [...] ,

9°/ M. L... B..., domicilié [...] ,

10°/ M. J... G..., domicilié [...] ,

11°/ M. E... C..., domicilié [...] ,

12°/ M. H... W..., domicilié [...] ,

13°/ M. HA... D..., domicilié [...] ,

14°/ M. U... R..., domicilié [...] ,

15°/ Mme Q... FY..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme O... A..., domiciliée [...] ,

17°/ M. L... JJ..., domicilié [...] ,

18°/ M. U... WK..., domicilié [...] ,

19°/ M. IY... L..., domicilié [...] ,

20°/ M. LE... FQ..., domicilié [...] ,

21°/ M. N... CD..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-10.678 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Syndicat national des moniteurs de ski français, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. T..., I..., K..., X..., F..., S..., Y..., B..., G..., C..., W..., D..., R..., JJ..., WK..., L..., FQ... et CD... et de Mmes CW..., FY... et A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Syndicat national des moniteurs de ski français, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mmes CW..., A... et FY... et à MM. T..., C..., CD..., B..., F..., Y..., L..., D..., JJ..., S..., FQ..., X..., W..., I..., WK..., G..., K... et R... (les demandeurs au pourvoi) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme DP... et MM. CY..., GN..., SU... et BB....

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 octobre 2018), le Syndicat national des moniteurs du ski français (le syndicat) a institué en 1963, et géré jusqu'en 2006, un fonds de prévoyance retraite auxquels devaient cotiser les moniteurs ou anciens moniteurs de ski adhérents.

3. En application du décret n° 77-1404 du 15 décembre 1977, l'affiliation au régime d'assurance-vieillesse de base des professions libérales est devenue obligatoire pour les professionnels exerçant, comme les moniteurs de ski, une activité d'enseignement à titre libéral.

Le syndicat, au motif que les modalités d'intégration du dispositif de prévoyance au sein du régime légal n'avaient pas été fixées ou harmonisées, notamment en ce qui concerne l'âge de liquidation des droits à taux plein ainsi que le taux de cotisations, et que l'affiliation au régime légal n'était ainsi techniquement pas possible ou risquait d'être préjudiciable aux moniteurs de ski, a, de ce fait, maintenu l'affiliation de ses adhérents au régime de prévoyance professionnel.

4. La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et le décret d'application n° 2007-369 du 20 mars 2007 ont ensuite imposé l'intégration de ce régime au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire, et fixé les modalités de validation de la carrière des moniteurs de ski à hauteur de deux trimestres par an entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 2006.

5. Soutenant que le syndicat avait commis une faute en maintenant l'obligation de cotisation au fonds de prévoyance pendant toute cette période, et qu'il en était résulté pour eux, du fait de l'absence d'affiliation au régime de retraite obligatoire, une réduction de leurs droits de pension de retraite, les demandeurs au pourvoi, moniteurs ou anciens moniteurs adhérents, l'ont assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation provisionnelle de leur préjudice et la désignation d'un expert.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. L'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève tout d'abord qu'il n'est nullement contesté que les modalités d'intégration dans le régime légal du dispositif de prévoyance créé et géré par le syndicat n'étaient aucunement définies par le décret du 15 décembre 1977 alors que les moniteurs de ski relevaient d'un régime spécifique pour lequel ils avaient cotisé, et que, si cela avait été le cas, ils auraient pu demander à titre individuel leur affiliation au régime légal obligatoire dès le 1er janvier 1978, mais qu'il ressort du rapport de l'inspection générale des affaires sociales de juin 2003 qu'en pratique de telles adhésions individuelles avaient été refusées, ce qui démontre bien que le décret n'avait pas réglé la situation particulière des moniteurs de ski et qu'il appartenait par conséquent aux pouvoirs publics d'adopter les normes législatives et réglementaires nécessaires à l'intégration effective du régime spécifique dans le régime légal obligatoire et de définir les modalités de validation de la carrière dans le nouveau régime vieillesse, ce qui fut fait par l'article 110 de la loi du 21 décembre 2006 et son décret d'application du 21 mars 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 1978.

9. L'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir encore énoncé qu'en tant qu'organisme professionnel, tenu à ce titre de veiller à la sauvegarde des intérêts de ses adhérents et à la préservation de leurs droits, le syndicat avait pour obligation de s'assurer de ce que l'intégration dans le régime obligatoire s'effectue selon des modalités qui tiennent compte, notamment, des conditions d'exercice spécifiques de la profession de moniteur de ski et qui préservent les avantages acquis auprès du fonds de prévoyance, retient ensuite que le syndicat avait, dès le 23 janvier 1978, alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics sur les spécificités de la situation des moniteurs de ski au regard du régime de prévoyance sociale instauré en 1963, puis qu'il avait, lors de négociations dont il est justifié par les pièces versées aux débats, cherché à préserver leurs droits constitués antérieurement.

10. L'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que le syndicat ne s'est pas montré hostile au rattachement au régime légal, puisqu'il a organisé en 1985 une consultation à cette fin, en invitant ses adhérents à voter favorablement.

11. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir d'une part, que l'incitation au refus de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale relative à l'affiliation obligatoire des moniteurs de ski au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, reprochée au syndicat, était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué dès lors que les affiliations individuelles des moniteurs de ski avaient été refusées, d'autre part, qu'en l'absence de garanties concernant le maintien des avantages acquis antérieurement au 1er janvier 1978, la poursuite de l'affiliation des adhérents au fonds de prévoyance retraite institué par le syndicat, fût-ce à titre de régime supplémentaire, était justifié, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée ;

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes CW..., A... et FY... et MM. T..., C..., CD..., B..., F..., Y..., L..., D..., JJ..., S..., FQ..., X..., W..., I..., WK..., G..., K... et R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-10.678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.