Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
17-24.189
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° U 17-24.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-24.189 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Massif marine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. G... R..., domicilié [...] , ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Massif marine,

5°/ à M. M... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Massif marine,

6°/ à M. T... K..., domicilié [...] , dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés [...] et Massif marine ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société [...], demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Massif marine, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de Me Carbonnier, avocat de M. H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Massif marine et de MM. R... et O..., ès qualités, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), la société [...], constructeur de bateaux, assurée pour sa responsabilité civile par la société Axa France IARD (la société Axa), a vendu à la société Massif marine un voilier que cette dernière a ensuite vendu à M. H....

2. M. H..., ayant constaté, lors d'une navigation, la présence d'eau à l'intérieur du voilier qui lui avait été livré le 21 juillet 2010, en a informé au mois de février 2011 la société Massif marine, dont l'expert a conclu à un vice dans la conception et la réalisation de la liaison entre la coque et la quille du bateau.

3. La société [...] a été placée en liquidation judiciaire, le 14 décembre 2010, et M. K... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 18 janvier 2011, un plan de cession de la société a été arrêté au bénéfice de la société Z... avec clause de substitution au profit de la société [...], qui s'est engagée à reprendre le service après-vente de la société [...].

4. Après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la cause et l'imputabilité des désordres affectant son bateau, M. H... a assigné la société Massif marine et son assureur, la société Groupama, devenue Helvetia, et sollicité la résolution de la vente du voilier ainsi que leur condamnation à lui rembourser le prix de vente de 200 684,12 euros et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

5. La société Massif marine a alors assigné en garantie la société Axa, assureur de la société [...].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1644 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause :

8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte du second que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

9. L'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait mis en évidence des malfaçons et des non façons de fixation de la quille du bateau, et conclu qu'il s'agissait d'un désordre majeur affectant la solidité de celui-ci, qui ne répondait pas en l'état à l'usage auquel il était destiné, retient que la société [...] est responsable de l'ensemble des malfaçons de ce bateau.

10. L'arrêt rappelle ensuite qu'il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que la victime d'un sinistre dispose d'un droit propre sur l'indemnité dont, en vertu du contrat d'assurance, l'assureur est tenu envers l'assuré.

11. Il retient enfin que, selon les dispositions non contestées du contrat d'assurance souscrit par la société [...], la garantie s'applique « contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients (...) notamment du fait ( ) Responsabilité civile après livraison / réception des travaux ou exécution des prestations : - [d'un défaut d'un bien livré résultant soit d'un vice de matière, soit] d'une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation (...) ».

12. En statuant ainsi, alors que la restitution du prix par le vendeur à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, en sorte que l'assureur de la société [...] ne pouvait, à la suite de la résolution de la vente conclue entre la société Massif Marine et M. H..., être condamné à payer à ce dernier une somme incluant le remboursement du prix du navire, et à garantir la société Massif Marine de cette condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. H... les sommes de 200 684,17 euros HT et de 133 084,49 euros, ainsi que celle de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il la condamne à relever et garantir la société Massif marine des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. H..., à l'exception de la franchise restant à la charge de la société Massif marine, et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Massif marine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [...], la société Massif marine, M. H..., et M. K..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [...], la société Massif marine, et M. K..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Axa France IARD ; rejette les autres demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 17-24.189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.