Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-18.581
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Q... E..., épouse G...,

2°/ M. X... G...,

3°/ Mme K... G..., épouse F...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.581 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosiet Sureau, avocat des consorts G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2019), S... I... E... et W... G... ont été assassinés, le 8 avril 2012, à Pietroso.

2. Mme G... née E..., soeur de I... E... et épouse de W... G..., M. X... G..., fils de W... G... et Mme K... F... née G..., soeur de W... G... (les consorts G...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate qu'il est établi que S... E... et W... G... ont longtemps été des éléments actifs d'une mouvance radicalisée, responsable d'attentats et d'assassinats, génératrice de rivalités et de haines qui perdurent malgré le temps écoulé et le changement de vie de certains de ses membres. Il relève en outre que, si l'enquête n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats dont ils ont été eux-mêmes victimes, le mode opératoire employé, s'apparentant à un règlement de comptes, était celui de personnes ancrées dans la grande délinquance. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer à l'appartenance des victimes à une mouvance radicalisée, a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire l'existence d'une faute de leur part en lien de causalité avec le dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation de leurs ayants droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-18.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.