Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.167
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° Q 19-18.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. A... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.167 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018 ), en 1994, M. P..., alors âgé de 13 ans, a été victime de viol et d'agressions sexuelles commis par un de ses professeurs. La plainte déposée par sa mère a été classée sans suite, mais de nouveaux faits ayant été dénoncés par une autre victime, son agresseur a été mis en examen en 2001. M. P... s'est constitué partie civile en 2002 mais un arrêt du 22 septembre 2003 a constaté l'extinction de l'action publique du fait du décès en détention de son agresseur avant sa comparution devant la cour d'assises.
2. M. P... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que le FGTI avait fait parvenir des pièces à l'expert avant la seconde réunion d'expertise mais qu'à l'exception des rapports des docteurs X... et H..., il s'agissait soit de pièces de procédure, soit des propres pièces de l'intéressé, et que concernant ces deux rapports d'expertise, ils avaient été rendus au contradictoire de M. P..., qui en avait donc connaissance et qui au demeurant les avait discutés pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel, en a exactement déduit que le fait que le FGTI ait transmis avant la seconde réunion d'expertise au seul expert les pièces que la victime avait déjà en sa possession, ne s'analysait pas en une violation du principe du contradictoire et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la nouvelle demande de communication de pièces.
6. Le moyen est donc mal fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-18.167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.