Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.800
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° D 18-24.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ Mme Y... V... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme A... K... R..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme E... K...R J..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-24.800 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. N... T... X... , domicilié [...] ,
3°/ à M. Q... X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, société anonyme, ayant un établissement [...] ,
6°/ à la société La Sauvegarde, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y... P... X... , de Mme A... K... R... et de Mme E... K...R J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés GMF assurances et La Sauvegarde, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Saint Denis de la Réunion, 01 juin 2018) et les productions, K... R... X... a souscrit le 23 octobre 2007 auprès de la société La Sauvegarde, dont la société GMF assurances est administrateur (les assureurs), un contrat d'assurance « accidents de la vie ».
2. Le 2 février 2012, il a fait une chute à son domicile nécessitant son hospitalisation. A la suite de la dégradation brutale de son état de santé, il est décédé le 29 juillet 2012.
3. Ses ayants droit, Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R..., Mme E... K... R... (les consorts X...) ont assigné les assureurs en exécution du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour affirmer que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt retient que les appelants ne reprennent pas ce chef de demande dans leurs conclusions.
8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts X... s'ils concluaient à l'infirmation du jugement, demandaient également que les assureurs soient condamnés à rembourser les frais d'hospitalisation qu'ils avaient avancés à la suite de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.
Et
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement fixant la consolidation au 29 juin 2012 et condamné solidairement la GMF et La Sauvegarde à verser à Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R..., Mme E... K... R..., ayants droits de M. X... les sommes de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 342,40 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent et constaté que bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'a été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt rendu le 1er juin 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde et les condamne à payer à Mme Y... P... X... , Mme A... K... R... et Mme E... K... R... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 18-24.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.