Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-14.085
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° C 19-14.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.085 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... T... veuve R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... R... épouse H..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat des consorts R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), G... R... est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 16 septembre 2008 et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale.

2. Après avoir accepté les offres présentées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), les 11 juillet et 3 novembre 2014, au titre des frais funéraires et de l'indemnisation de leur préjudice moral, les ayants droit de G... R... ont de nouveau saisi le Fonds aux fins d'obtenir l'indemnisation, d'une part, du préjudice tenant à la nécessité dans laquelle leur auteur s'était trouvé de recourir à l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, du préjudice économique subi par sa veuve.

3. Le FIVA leur ayant présenté, par lettre du 13 juin 2017, une offre d'indemnisation complémentaire au titre du seul préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, qu'ils ont jugée insuffisante, Mme M... R..., sa veuve, et Mme V... R..., épouse H..., sa fille, (les consorts R...) ont saisi la cour d'appel pour contester cette décision, Mme R... ayant, par ailleurs, contesté la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation de son préjudice économique, puis l'offre présentée à ce titre par le Fonds, en cours d'instance, par lettre du 20 mars 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Selon les deux premiers de ces textes, la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

7. Il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables.

8. Pour écarter l'argumentation du FIVA, selon laquelle la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance de G... R... par une tierce personne du 28 août 2012 au 28 juillet 2013 devait être rejetée dès lors que les consorts R... ne justifiaient pas du montant de la prestation de compensation du handicap que celui-ci avait perçue à compter du 1er avril 2011, et allouer aux intéressés une certaine somme au titre de ce préjudice, l'arrêt se borne à énoncer que G... R... n'ayant pas fait l'objet d'une hospitalisation à domicile postérieurement au 28 août 2012, aucune période ne devait être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et alors que la prestation de compensation du handicap perçue par la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante doit être imputée sur le poste de préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue aux consorts R... la somme de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne les consorts R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-14.085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.