Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 16-18.102
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° H 16-18.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ Mme M... S..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Y... S... W...,
2°/ M. N... W..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... S... W...,
3°/ Mme E... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme I... S..., domiciliée [...] ,
5°/ M. R... S..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 16-18.102 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eurofil,
4°/ à la mutuelle MFP services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts S... W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... et de la société Aviva assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2016), Mme M... S..., qui recevait à déjeuner un couple d'amis, M. et Mme B..., dans son jardin où était installé un appareil à fondue, a été gravement brûlée par des projections de flammes.
2. Après la mise en oeuvre d'une expertise médicale, ordonnée en référé, Mme M... S... a assigné la société Pacifica auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance habitation ainsi que M. B... et son assureur de responsabilité, la société Eurofil, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (la société Aviva), en réparation de ses préjudices, en présence de la mutuelle MFP services et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime (la caisse).
3. Sont intervenus volontairement à l'instance, la fille mineure de la victime, Y... S... W..., représentée par ses parents, Mme M... S... et M. W..., sa mère, Mme E... P... épouse S..., sa soeur, Mme I... S... et son frère, M. R... S..., (les consorts S... W...) .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient d'abord que la victime, dans la version qu'elle a fournie à son assureur, a imputé l'accident domestique à un retour de flamme de son appareil à fondue à la suite d'un coup de vent, sans nullement faire état de l'ouverture par M. B... d'une bouteille d'alcool à brûler à proximité du réchaud.
6. Il relève ensuite que si le récit des époux B... fait ressortir une simultanéité entre l'ouverture de la bouteille et la boule de feu ayant embrasé Mme M... S..., cette seule indication est insuffisante à caractériser avec certitude le lien de causalité entre le geste de M. B... et le dommage subi par la victime.
7. L'arrêt énonce encore que si les vapeurs d'alcool s'étaient enflammées au contact de la flamme du réchaud, M. B..., qui tenait la bouteille, aurait nécessairement été blessé, tout comme son épouse, assise à ses côtés, et souligne qu'il est constant que seule Mme M... S..., alors qu'elle sortait de sa maison et qu'elle se situait de l'autre côté de la table, à une certaine distance de M. B..., a été touchée par les flammes.
8. L'arrêt constate également que Mme M... S..., au moment de l'accident, tenait dans ses mains un caquelon rempli d'huile bouillante, préalablement chauffée dans la cuisine, et qu'il ressort d'un document émanant de la commission de la sécurité des consommateurs « qu'en cas de surchauffe, l'huile peut s'enflammer spontanément et conduire à un début d'incendie dont les conséquences peuvent être graves. Ce phénomène peut être accéléré par l'utilisation conjointe d'une hotte aspirante à proximité immédiate de la friteuse. »
9. L'arrêt estime ainsi que l'hypothèse d'une inflammation spontanée de l'huile bouillante, accélérée par le vent, à proximité de la flamme du réchaud, non seulement ne peut être exclue mais apparaît être l'explication la plus plausible de l'accident, puisque de nature à expliquer le fait que Mme M... S... en ait été la seule victime.
10. De ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et dont il ne résultait pas que l'embrasement de l'huile transportée par Mme S... était intervenu après une explosion provoquée par l'ouverture de la bouteille d'alcool à brûler, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que Mme M... S... n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ses blessures et le geste de M. B....
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... S..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Y... S... W..., M. N... W..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... S... W..., Mme E... P..., épouse S..., Mme I... S... et M. R... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 16-18.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.