Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-16.109
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° C 19-16.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.109 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... P...,

2°/ à Mme X... P...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme P..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), M. H... P... et son épouse, Mme X... P..., ont souscrit à effet du 23 décembre 1991, auprès de la société Abeille vie aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (la société Aviva), un contrat d'assurance sur la vie multi-supports, dénommé « Sélectivaleurs », permettant au souscripteur d'arbitrer entre les différents supports proposés en parfaite connaissance du résultat financier des opérations en application d'une clause dite « d'arbitrage à cours connu », les valeurs liquidatives étant celles de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange.

2. Reprochant à l'assureur d'avoir progressivement supprimé les supports composés d'actions afin de faire échec au fonctionnement de la clause d'arbitrage à cours connu, M. et Mme P... l'ont assigné afin d'obtenir la restitution des supports initialement offerts à l'arbitrage.

3. Par un arrêt du 24 mai 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en qu'il avait condamné l'assureur à rétablir sur le contrat des époux P... les supports éligibles au moment de la souscription ou des supports offrant les mêmes caractéristiques et ordonné, une expertise avant dire droit sur la fixation des supports devant être restitués aux époux P... et sur l'évaluation de leur préjudice.

4. Les époux P... ont parallèlement assigné devant un tribunal de grande instance la société Aviva afin qu'il soit jugé qu'elle avait commis une faute en refusant de prendre en compte les arbitrages réalisés à compter du 24 mai 2011 et qu'elle soit condamnée à exécuter sous astreinte leurs ordres d'arbitrage et à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

5. L'exception de connexité soulevée par la société Aviva a été accueillie et le dessaisissement du tribunal initialement saisi a été ordonné au profit de la cour d'appel de Paris qui a joint les deux instances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. C'est d'abord sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 24 mai 2011, que la cour d'appel, interprétant souverainement le dispositif ambigu et imprécis de cette décision, à la lumière des motifs de l'arrêt et de la mission assignée à l'expert, a estimé que la restitution ne devait pas se limiter à la liste des supports éligibles à la date de la souscription mais inclure tous les supports dont les époux P... avaient été privés par l'abus commis, y compris ceux rendus éligibles en cours d'exécution du contrat .

9. C'est ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à assurer la réparation intégrale du préjudice des époux P... résultant de l'usage abusif par la société Aviva de la prérogative contractuelle lui permettant de faire évoluer la liste des supports disponibles et sans méconnaître la convention des parties, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un maximum de quinze supports avaient été disponibles en cours d'exécution du contrat a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, défini la liste des supports devant être restitués à l'arbitrage, incluant les supports « Amundi actions France » dont elle a constaté qu'ils correspondaient à la nouvelle dénomination du support originaire « Gestion sélection France », qu'ils présentaient le même profil et étaient gérés par le même administrateur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-16.109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.